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Loi Besson: vers une restriction des droits des sans-papiers
A l'origine simples outils de régulation de la présence des étrangers en France, les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers servent aujourd'hui la seule volonté de maîtrise des flux migratoires.
Le bilan de la législation de ces trente dernières années frappe par la continuité du raisonnement qui la sous-tend et par ses effets. Séries d'entraves de toute nature pour limiter les flux d'immigration, mise en place d'un réseau de contrôles et de sanctions sans cesse plus sévères, la législation migratoire revêt les aspects d'un arsenal toujours plus répressif à mesure que se succèdent les gouvernances politiques.
Comme l'a annoncé la parution de l'avant-projet de loi en préparation au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le 12 février dernier, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) entend être substantiellement modifié et ici encore, dans le sens d'une régression des droits des personnes en situation irrégulière.
L'avant-projet, qui s'intitule « loi de transposition de directives relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et de simplification des procédures d’éloignement » – 2008/115/CE – renforce la marge de manœuvre des autorités policières et préfectorales, en même temps qu'elle amoindrit les droits des migrants en situation irrégulière.
Déstabilisé après l'échec de la libération des Afghans de Calais en septembre 2009 et désavoué tant par les juges des libertés et de la détention que par les juges administratifs à la suite de l'enfermement des Kurdes de Syrie, le ministre Éric Besson avait annoncé son intention de reprendre à son compte la réforme du contentieux des étrangers initiée par la loi « Sarkozy » du 24 juillet 2006.
La complexification et le durcissement du contentieux du droit des étrangers caractérisent ces nouvelles dispositions. Outre la multiplication des cas de figure possibles, cette réforme annonce la création de zones d'attente itinérantes – ou « zones d'attente spéciales ad hoc » – tout en diminuant les garanties procédurales des migrants. Le texte transpose également la très controversée « directive retour » – 2008/115/CE – adoptée en juin 2008 par le Parlement européen et marque une volonté d'accélération du processus d'éloignement et l'adoption de l'interdiction de retour.
Parmi les mesures qui répondent aux derniers événements survenus en Corse, Éric Besson souhaite avoir ainsi la possibilité de créer une « zone d'attente spéciale » ad hoc.
Les zones d'attentes sont aujourd'hui situées dans des lieux fixes – aéroports, gares ou ports – et ont pour but de retenir hors du territoire français les étrangers, en les privant de liberté, le temps qu'ils fassent une demande de droit d'asile ou de les renvoyer dans leur pays d'origine.
Dorénavant, dès lors qu'un seul étranger vient de traverser une frontière en dehors d'un des points de passage habituels, le préfet est alors autorisé à créer une zone d'attente itinérante, allant de l'endroit où est interpellé l'étranger jusqu'au point de contrôle frontalier le plus proche.
En outre, le demandeur d'asile peut faire l'objet, après un bref entretien avec l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) et le plus souvent en moins de quatre-vingt seize heures, d'une décision de refus d'admission au titre de l'asile si sa demande est considérée comme manifestement irrecevable.
Une telle réforme entraîne donc la dématérialisation – et « a fortiori » l'extension – de la définition des zones d'attente, laquelle augmente d'autant plus l'insécurité juridique des migrants en instituant du même coup un « régime d'exception », comme le souligne Stéphane Maugendre, président du Groupe d'Information et de Soutien aux Immigrés (GISTI).
Parallèlement, les garanties procédurales sont elles aussi significativement réduites puisque dans ce cas, seule la demande d'asile à la frontière est appliquée, procédure expéditive de moins de quatre jours, contre celle, plus longue de la demande d'asile sur le territoire national qui donne à l'étranger le bénéfice de l'aide temporaire d'attente.
En outre, les garanties et droits entourant le placement en rétention tels que l'assistance d'un interprète, d'un avocat et d'un médecin, ne sont accessibles selon le texte qu' « à compter de l'arrivée au lieu de rétention ».
Quant à l'intervention du juge judiciaire, qui selon le Conseil constitutionnel doit intervenir dans le plus court délai possible, l'avant-projet de loi repousse aujourd'hui son intervention à cinq jours au lieu de quarante-huit heures. En outre, la réforme réduit substantiellement la possibilité de libération des étrangers en cas de vice de procédure, puisque l'hypothèse d'une irrégularité n'est maintenue que lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux droits des étrangers.
La durée maximale de rétention passe également de trente-deux à quarante-cinq jours, comme le permet la directive « Retour » de 2008, alors même que le délai actuel moyen de rétention est de dix jours et que dans la majeure partie des cas les étrangers, s'ils peuvent être renvoyés, le sont dans les quatre-vingt seize heures. De quoi douter de l'utilité d'allonger de tels délais.
Enfin, l'avant-projet de loi permet l'interdiction de revenir en France pendant une durée de trois ans maximum pour toute personne ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Une période qui pourra être prolongée de deux ans si l'étranger reste en France malgré son avis d'expulsion, ou s'il revient avant ce délai sur le territoire français. Dans le même temps, la procédure d'expulsion sera accélérée. Désormais, un étranger en situation irrégulière soumis à une mesure d'expulsion avec une obligation de quitter le territoire français pourra être expulsé "sans délai". Autrement dit, ce dernier ne disposera que de quarante-huit heures pour déposer un recours – suspensif – contre son retour forcé, contre trente jours dans le cadre législatif actuel.
Le discours dominant martèle que la seule politique efficace de contrôle des flux migratoires est celle de la fermeture des frontières et d'une gestion toujours plus répressive de l'immigration irrégulière. La rédaction de l'avant-projet confirme cette tendance au travers de la transposition de la directive « Retour » de 2008, directive au moyen de laquelle l'éloignement des étrangers en situation illégale est non seulement facilitée mais également accélérée.
Les nouvelles dispositions du CESEDA, loin de clarifier la lecture du contentieux des droits des étrangers, la complexifient en même temps qu'elles amoindrissent considérablement les garanties procédurales des sans-papiers. La multiplication du nombre de ces irréguliers est elle aussi à redouter du fait de cette privation de droits accrue.
Une réforme contre-productive donc, et dont on ne connaît que les prémisses, puisqu'elle n'évoque pas encore les questions les plus techniques et polémiques telles que celles de l'identité nationale, des mariages ou de la naturalisation. L'absence de ces dispositions présage ainsi la préparation en parallèle d'un autre texte de loi.
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NOTE : Ce texte est un travail étudiant. Il traite des opinions et constatations des auteurs uniquement. Il ne reflète pas les idées et la position officielle de l'Institut des hautes études sur les Nations unies, de ses administrateurs, directeurs, employés, partenaires ou des personnes consultées au cours de sa préparation.